Collège Montaigne Lormont
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Le conseil pédagogique

 

  • L’article L. 421-5 du Code de l’Éducation précise :
    « Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement ».
  • Dans chaque collège et chaque lycée, le conseil pédagogique favorise la concertation entre les professeurs. Il participe à l’autonomie pédagogique des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). C’est une instance de consultation des enseignants sur la politique éducative de l’établissement qui prépare la partie pédagogique du projet d’établissement, qui inclut les propositions d’expérimentations pédagogiques. Des précisions sont apportées par l’article R. 421-41-3 du Code de l’Éducation sur les sujets traités par le conseil pédagogique, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants et du champ de compétence des personnels de direction.
  • Dans le cadre de la réforme du lycée :

* il est ainsi consulté notamment sur les dispositifs d’aide et de soutien aux élèves ;

* les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation ;

* l’organisation des enseignements en groupes de compétences ;

* les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers ;

* il formule des propositions sur les modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé, que le chef d’établissement soumet ensuite au conseil d’administration.

  • C’est le chef d’établissement qui désigne les membres du conseil pédagogique, et qui le préside après consultation des équipes pédagogiques concernées. Il informe le conseil d’administration et la communauté éducative de cette composition.
    C’est la loi qui fixe la composition minimale du conseil pédagogique :

* au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement ;

* au moins un professeur par champ disciplinaire ;

* un conseiller principal d’éducation ;

* le cas échéant, le chef de travaux.

Le conseil pédagogique peut associer toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités. Le chef d’établissement préside le conseil pédagogique.

Structure souple, le conseil pédagogique doit rester une instance de réflexion, de concertation entre les enseignants et de propositions. Elle ne peut se substituer à d’autres instances comme la commission permanente, le conseil d’administration ou le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Sa généralisation pourra s’accompagner de quelques éléments de cadrage tout en préservant une indispensable souplesse mais nécessitera surtout aide et conseil aux équipes d’établissement.

  • La loi de 2005 a renforcé l’autonomie des établissements. Elle leur laisse une grande latitude pour la composition du conseil pédagogique et pour ses attributions. Des précisions réglementaires ont été apportées afin de faciliter sa mise en place effective, notamment le décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 paru au Journal officiel du 28 janvier 2010.

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