Collège Montaigne Lormont
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La commission permanente

 

La commission permanente, émanation du conseil d’administration, a pour mission principale d’instruire les questions qui seront soumises à l’examen de l’organe délibérant de l’établissement. Son rôle a été renforcé en 2005, puisqu’elle peut désormais également se voir déléguer des attributions par le conseil d’administration. Elle est obligatoirement saisie des questions touchant à l’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement.

 

1) COMPÉTENCES

Le conseil d’administration, en vertu de l’article R. 421-22 du code de l’éducation, peut déléguer à la commission permanente ses attributions à l’exception de celles qui concernent :

          -la fixation des principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative des établissements et en particulier des règles d’organisation des établissements ;

          -l’adoption du projet d’établissement et l’approbation du contrat d’objectifs ;

          -l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement ;

          -l’adoption du budget et du compte financier ainsi que des tarifs des ventes de produits et de prestations de services réalisés par l’établissement ;

          -l’adoption du règlement intérieur de l’établissement;

         -l’adoption de son propre règlement intérieur;

          -la décision de désigner son président parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein, sur proposition du chef d’établissement; à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans,

 

Dans les domaines qui lui sont délégués, la commission permanente statue à la place du conseil d’administration. La délégation prend fin à chaque renouvellement du conseil d’administration. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d’administration dans le délai de quinze jours (art. R. 421-41 du code de l’éducation).

Pour les questions qui ne lui sont pas déléguées, la commission permanente est chargée d’une mission générale d’instruction préalable et ne dispose d’aucun pouvoir de décision. Elle est néanmoins tenue de veiller à ce qu’interviennent toutes les consultations utiles ou requises dans le cadre des dossiers transmis, dont, en particulier, celles des équipes pédagogiques intéressées.

La commission permanente peut également convier, à titre consultatif, des experts dont la présence est jugée nécessaire, notamment le professeur chef des travaux dans les établissements dispensant des formations préparant à un diplôme attestant une qualification professionnelle.

En sa qualité de président de la commission permanente (art. R. 421-9 du code de l’éducation), le chef d’établissement décide de sa convocation et fixe les dates et heures des séances.

La commission permanente est obligatoirement saisie des questions ressortissant des domaines pour lesquels les établissements publics locaux d’enseignement disposent d’une autonomie conformément à l’article R. 421-2 du code.

En ce qui concerne les autres questions, le chef d’établissement est libre d’en saisir ou non la commission permanente, selon qu’il estime nécessaire ou non leur instruction préalable approfondie.

Les conclusions et avis qu’elle émet sont présentés au conseil d’administration par le chef d’établissement.

 

2) COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

a) Composition

 

À l’instar du conseil d’administration, la commission permanente est présidée par le chef d’établissement.

Formation restreinte de l’organe délibérant de l’établissement, ses membres émanent du conseil d’administration. Pour qu’elle puisse se réunir plus facilement, la composition de la commission permanente est allégée, en respectant une répartition tripartite entre les membres de droit, les représentants des personnels et ceux des parents d’élèves et des élèves.

Elle comprend :

Dans les collèges et les lycées :

         -les représentants de l’administration de l’établissement (le chef d’établissement, son adjoint, le gestionnaire);

         -le représentant (titulaire ou suppléant) de la collectivité de rattachement ;

          –quatre représentants élus des personnels (dont trois au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au  titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé) ;

         -trois représentants élus des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

         -un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.

 

Dans les établissements régionaux d’enseignement adapté :

         -les représentants de l’administration de l’établissement (le chef d’établissement, son adjoint, le gestionnaire);

         -le représentant (titulaire ou suppléant) de la collectivité de rattachement ;

         -quatre représentants élus des personnels (dont deux au titre des personnels d’enseignement et d’éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé) ;

         -trois représentants élus des parents d’élèves;

         -un représentant élu des élèves.

La commission permanente est composée lors de la première séance du conseil d’administration constitué au titre de l’année scolaire en cours.

Il appartient au chef d’établissement de réunir les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration et d’organiser les élections des membres de la commission permanente et de ceux du conseil de discipline au sein de leurs catégories respectives. Il en proclame ensuite les résultats.

Les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, ainsi que ceux des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives, au scrutin de liste (scrutin proportionnel au plus fort reste). Cette  élection  est organisée à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil. Les représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus, dans chacune de leur catégorie, au scrutin uninominal à un tour.

Les collectivités territoriales de rattachement désignant leurs représentants qui siègeront à la commission permanente, le chef d’établissement leur demandera d’en indiquer les noms avant cette première réunion du conseil d’administration.

Le remplacement des membres de la commission permanente lorsque l’un deux perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d’établissement, obéit aux mêmes règles que celles prévalant, dans ces hypothèses, pour le conseil d’administration (cf.  : Le conseil d’administration).

 

b)Fonctionnement

La commission permanente se réunit selon les conditions et la procédure applicables au conseil d’administration, qu’il s’agisse des règles relatives à la périodicité des réunions, aux modalités de convocation, à la fixation de l’ordre du jour et à l’établissement du quorum (cf. fiche 3 : Le conseil d’administration). Il en est de même des conditions de vote: le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions prises sur délégation sont communiquées à chaque membre du conseil d’administration dans le délai de quinze jours.

Les actes adoptés par la commission permanente dans le cadre d’une délégation du conseil d’administration entrent en vigueur dans les conditions prévues par l’article L. 421-14 du code de l’éducation et sont soumis aux mêmes obligations de transmission que les délibérations du conseil d’administration. (Article R. 421-54).

 

Textes de référence:

Code de l’éducation, partie réglementaire : art. R. 421-9, R.421-22, R. 421-37 à R. 421-41, R. 421-54 Circulaire n°2005-156 du 30 septembre 2005 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret n°85-924 (B.O.  n° 36 du 6 octobre 2005, p. 1953).

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